C-26, r. 16 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés

Texte complet
11. Constitue un compte spécial en fidéicommis, tout compte ouvert à cette fin au nom d’un administrateur agréé, composé de dépôts couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou de placements présumés sûrs au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 1339 du Code civil immatriculés au nom de l’administrateur agréé en fidéicommis pour le bénéfice du client.
Ce compte doit être ouvert au Québec dans un établissement financier visé au deuxième alinéa de l’article 8. S’il s’agit d’un placement présumé sûr, ce compte peut être également ouvert auprès d’un courtier en valeurs mobilières de plein exercice, dûment agréé par l’Autorité des marchés financiers ou par un organisme similaire et membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
Dans le cas d’un placement présumé sûr, l’administrateur agréé doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du client spécifiant le type de placement, son échéance et ses modalités, à moins qu’il détienne une procuration générale qui l’autorise à faire ce placement.
Décision 2009-11-02, a. 11.
11. Constitue un compte spécial en fidéicommis, tout compte ouvert à cette fin au nom d’un administrateur agréé, composé de dépôts couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), ou de placements présumés sûrs au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 1339 du Code civil immatriculés au nom de l’administrateur agréé en fidéicommis pour le bénéfice du client.
Ce compte doit être ouvert au Québec dans un établissement financier visé au deuxième alinéa de l’article 8. S’il s’agit d’un placement présumé sûr, ce compte peut être également ouvert auprès d’un courtier en valeurs mobilières de plein exercice, dûment agréé par l’Autorité des marchés financiers ou par un organisme similaire et membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
Dans le cas d’un placement présumé sûr, l’administrateur agréé doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du client spécifiant le type de placement, son échéance et ses modalités, à moins qu’il détienne une procuration générale qui l’autorise à faire ce placement.
Décision 2009-11-02, a. 11.